DEFENSE ET SOUTIEN AUX ROMS DE PASSAGE A GENEVE
Madame X Mun. Aiud Jud. Alba Roumanie
Par porteur
Monsieur DANIEL ZAPPELLI
Procureur Général
Place du Bourg du Four 1
1204 Genève
Genève, le 15 février 2010
Concerne: plainte à l’encontre de la police genevoise, notamment contre les gendarmes Y ; Z ; W
Monsieur le Procureur Général,
Par la présente, je suis au regret de porter plainte pénale contre la police genevoise, notamment à l’encontre des gendarmes G0071 ; G8914 ; G0830 pour violation des prescriptions de la LPOL (art. 17ss) ; pour contrainte (art. 181 CPS) ; ainsi que pour abus de pouvoir (art. 312 CPS), ceci en raison des faits suivants :
Au mois de juin 2009, les gendarmes du poste de police de la Servette, notamment les gendarmes X ; Y ; Z m’ont régulièrement emmenée au poste de police de la Servette pour mendicité, infraction prévue à l’art. 11A LPG qui prévoit que cette infraction est punissable d’une amende, soit une contravention de police.
La raison pour laquelle les gendarmes m’ont conduite au poste de police est que, depuis un certain temps, les palpations et contrôles de mes poches en vue de trouver sur moi de l’argent étaient restés infructueux.
Au poste de police, j’ai systématiquement fait l’objet d’une fouille complète au cours de laquelle j’ai été mise entièrement à nue.
Lors desdites fouilles, les gendarmes ont découvert dans mon soutien-gorge des billets de CHF 50.-, CHF 20.- et CHF 10.-.
Je tiens à préciser que je vis dans la pauvreté la plus extrême, comme le démontre un reportage photo d’un journaliste de l’Illustré qui a suivi mon parcours de Genève - où j’étais restée uniquement deux semaines - jusqu’à mon domicile à Aiud en Roumanie le 1er décembre 2007 (pièce 1).
En saisissant l’argent dont je disposais, mon minimum vital a été atteint.
Il y a lieu de préciser que les gendarmes n’ont pas dressé de procès-verbal lors des premières fouilles et n’ont pas fait appel à un traducteur.
En date du 16 juin 2009, alors qu’ils m’avaient encore conduite au poste de police, les gendarmes m’ont demandé depuis combien de temps je venais en Suisse. Je leur ai indiqué que j’étais venue à Genève pour la première fois en 2006.
Bien que je dispose de nombreux tampons douaniers dans mon passeport, les gendarmes, dans le but évident d’induire la justice en erreur, n’ont alors photocopié que la page 29 de mon passeport sur laquelle figure un seul tampon douanier datant du mois de décembre 2006, pour affirmer ensuite que je n’avais pas quitté le territoire suisse depuis cette date (pièce 2 et cf. également la P/XXX/2009).
Il y a lieu de préciser ici qu’il est rare que les douaniers suisses tamponnent les passeports des citoyens roumains lors de leurs passages à la douane, ceci en raison de l’Accord entre la Suisse et la Roumanie sur la suppression de l’obligation de visa en 2004.
Comme vous pourrez le constater à l’examen des pages de mon passeport que je vous annexe, des tampons ultérieurs à l’année 2006 y figurent.
Le 16 juin 2009, les gendarmes ont avisé Monsieur Yves BERTOSSA, substitut du Ministère Public, que j’étais en infraction à Loi fédérale sur les étrangers.
Monsieur BERTOSSA a donc sollicité l’établissement d’un rapport en vue d’établir une ordonnance de condamnation.
Les gendarmes ont alors établi, en date 18 juin 2009, un rapport de renseignements indiquant que je n’avais jamais quitté le territoire suisse depuis l’année 2006 et que, dans la mesure où je devais de l’argent à l’Etat de Genève pour des amendes impayées ils m’avaient à plusieurs reprises conduite au poste de police et avaient procédé à des fouilles lors desquelles ils ont découvert des billets de banque dans mon soutien-gorge.
« lors des contrôles d’usage, elle déclare n’avoir que quelques centimes sur elle. Lors des dernières interventions, nous l’avons régulièrement acheminée vers nos locaux de la Servette, pour effectuer une fouille préventive, par une collègue féminine.
Lors des première fouilles, nous avons retrouvé sur elle des billets de CH 50,-/CHF20,-/CHF10,- dissimulés dans son soutien-gorge. Lorsqu’elle arrive à une certaine somme de mendicité, elle effectue du change pour cacher son argent et éviter que la police puisse lui saisir des acomptes sur ses arriérés au Service des Contraventions » (pièce 3).
Il y a lieu de préciser que je n’ai jamais reçu une quelconque amende de l’Etat de Genève à mon domicile en Roumanie.
Par ailleurs, en date du 2 septembre 2009, je me suis fait à nouveau interpeller et conduire au poste de police de la Servette afin d’y être entendue en qualité d’auteur présumé d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Dans ma déclaration datant du 2 septembre 2009, le gendarme Y a indiqué que je me trouvais en Suisse depuis 2006, alors que j’avais clairement dit que j’étais venue en Suisse pour la première fois en 2006.
J’ajoute que le gendarme Y ne pouvait ignorer ce fait puisque, comme indiqué ci-dessus, des tampons ultérieurs à l’année 2006 figurent dans mon passeport.
Par ailleurs, après m’avoir interrogée, le gendarme Y a refusé de me laisser sortir du poste de police avant que je ne signe une cinquantaine de formulaires vierges de déclaration de reconnaissance de dette (pièces 4)
Je tiens à préciser que j’étais terrorisée et étais persuadée que le gendarme Y allait m’emprisonner dans l’hypothèse où je ne signerais pas lesdits formulaires.
J’ajoute également que je suis analphabète et que je n’ai absolument pas compris à quoi je m’engageais en signant ces formulaires.
Ce n’est que récemment, en consultant la procédure pénale P/XXX/2009 au Tribunal de police, que mon avocat m’a indiqué que les procédés utilisés à mon encontre étaient illégaux.
En effet, selon ce qu’elle m’a indiquée les gendarmes n’ignorent pas que, selon l’art. 20 de la loi sur la police genevoise, ils sont autorisés à fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d’un officier de police en vue de leur arrestation (lit. a), celles qui sont soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission (lit. b), celles qui sont soupçonnées de porter des armes (lit. c), ainsi que celles qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille s’avère nécessaire pour établir leur identité (lit. d). Les fonctionnaires de police peuvent également fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d’identité, dans le cadre de l’art. 17 LPol.
Lorsqu’elle s’avère nécessaire la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 Lpol).
A aucun moment, les gendarmes n’ont pu me soupçonner d’avoir commis un quelconque délit. En effet, l’infraction à l’interdiction de mendicité n’est pas un délit et n’est punissable que d’une amende, soit une contravention de police.
Il ressort du rapport de renseignements du 18 juin 2009 que les différentes interpellations et fouilles ayant eu lieu au mois de juin 2009 avaient pour unique but de trouver de l’argent afin de le saisir.
Or, je rappelle que l’application de l’art 1 A al. 2 de la loi pénale genevoise suppose que plusieurs conditions soient cumulativement réunies, soit :
a) une amende infligée par un fonctionnaire de police ou un agent de sécurité municipal ;
b) le contrevenant ne peut payer immédiatement l’amende infligée ;
c) qu’il y ait de sérieuses raisons de penser que le contrevenant entend se soustraire au paiement de l’amende.
Il va de soi que l’établissement a posteriori d’un procès-verbal de contravention par un fonctionnaire de police n’équivaut pas à infliger une amende.
En l’espèce, dans la mesure où les gendarmes mis en cause ne m’ont pas infligé d’amende, ils ne pouvaient en aucun cas faire application de l’art. 1A al. 2 CPP.
Les gendarmes ne peuvent en conséquence en aucun cas justifier de la nécessité tant des conduites au poste de police que des fouilles qui s’en sont suivies et encore moins des saisies de mon argent.
A teneur de l’art. 181 CP « Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire».
En l’espèce, le gendarme Y m’a clairement fait comprendre que si je ne signais pas les formulaires vierges de reconnaissance de dettes, je ne sortirais pas libre du poste de police.
Ces faits sont constitutifs de contraintes au sens de l’art. 181 CPS.
A teneur de l’art 312 CP, commettent un abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, (…) dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
Commet ainsi un abus d’autorité celui qui, dans l’exercice de ses fonctions, use de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de sa position particulière (ATF 127 IV 209).
Selon l’art. 32 CP, ne constitue pas une infraction l’acte ordonné par la loi ou par un devoir de fonction ou de profession ; il en est de même de l’acte que la loi déclare permis ou non punissable.
Dans le cadre de leur activité, les agents de la police sont soumis au principe de la légalité, mais également à celui de la proportionnalité, selon lequel les empiètements sur les biens juridiquement protégés de tiers ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but qui les justifie.
Les faits tels que décrits ci-dessus sont donc également constitutifs d’abus d’autorité.
Je vous prie de prendre note de ce que je me constitue partie civile. Maître Dina Bazarbachi m’assiste dans la défense de mes intérêts, avec élection de domicile aux fins des présentes en son Etude.
En vous remerciant de bien vouloir donner à la présente plainte la suite qu’elle comporte, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur Général, à l’assurance de ma haute considération.
X
Copyright 2023 @ Mesemrom