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DEFENSE ET SOUTIEN AUX ROMS DE PASSAGE A GENEVE

 

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Madame
Monica BONFANTI
Cheffe de la Police
Chemin de la Gravière 5
Case postale 236
1211 Genève 8

Genève, le 3 septembre 2009

 

Concerne:           Madame X

 

Madame la Cheffe de la Police,


J’ai l’avantage de vous informer que Madame X m’a confiée la défense de ses intérêts, avec élection de domicile aux fins des présentes en mon Etude.


La présente ne vaut pas élection de domicile aux fins de notification d’amendes.


Madame X m’informe que deux gendarmes l’ont interpellée en date du 1er septembre 2009 à 18 h 30 à proximité de la gare, alors qu’elle cheminait en direction de Plainpalais et ne mendiait pas, accompagnée de ses deux enfants, X, âgé de 8, ans et X, âgé de 12 ans.


Bien qu’elle se soit légitimée au moyen de son passeport, les gendarmes l’ont enjoint de monter dans leur véhicule automobile. Alors qu’elle leur demandait pour quelles raisons elle devait les suivre, ils l’ont brutalisée en la serrant très fort au niveau des bras, puis lui ont donné des coups de genoux dans les côtes pour la forcer à monter dans le véhicule.


Emmenés au poste de police, Madame X et X ont été déshabillés entièrement et en un seul temps. Seul X a été autorisé à garder sa culotte.

 

Je rappelle à toutes fins utiles que les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raisons objectives et dans quelques circonstances que ce soit n’importe quelle personne se trouvant sur la voie publique (SJ 1984 p.1).


De plus, selon l’art. 20 de la loi sur la police genevoise, les policiers sont autorisés à fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d’un officier de police en vue de leur arrestation (lit. a), celles qui sont soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission (lit. b), celles qui sont soupçonnées de porter des armes (lit. c), ainsi que celles qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille s’avère nécessaire pour établir leur identité (lit. d). Les fonctionnaires de police peuvent également fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d’identité, dans le cadre de l’art. 17 LPol.


Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 Lpol).


A aucun moment, les gendarmes n’ont pu soupçonner Madame X d’avoir commis un quelconque délit.


De plus, le fait d’avoir déshabillé et fouillé des enfants âgés de 8 et 12 ans est proprement scandaleux et va à l’encontre des conventions internationales en matière de protection des enfants !


Je vous remercie dès lors de bien vouloir me donner toute explication utile au sujet de cette arrestation et des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée.


Par ailleurs, les gendarmes ont saisi sur la personne de Madame X les sommes de CHF 121.80.- et EUR 23.50.- aux fins de recouvrement d’arriérés de contraventions (quittances jointes).


Je vous informe que la procédure de recouvrement des amendes dirigées à l’encontre de Madame X est actuellement suspendue auprès du service des contraventions suite à jugement du TAPEM du 9 juillet 2009 (pièce jointe).


Dans la mesure où l’encaissement de ces sommes d’argent a été effectué avant notification de toute amende, ma mandante est en droit de solliciter la restitution en mes mains des sommes prélevées illégalement.

 

Si vous deviez, par impossible, persister dans ces saisies, je vous invite à me signifier une décision formelle indiquant les voies de droit à ma disposition pour en contester la validité.


En vous remerciant de bien vouloir donner à la présente la suite qu’elle comporte, je vous prie de croire, Madame la Cheffe de la Police, à l’assurance de ma haute considération.

 

Dina Bazarbachi

 

Annexes mentionnées
CC : Monsieur MOUTINOT ; Procureur Général

 

 

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