J’ai l’avantage de vous informer que Monsieur X m’a confié la défense de ses intérêts, avec élection de domicile aux fins des présentes en mon Etude.
Monsieur X, musicien accordéoniste au bénéfice d’une autorisation délivrée par la Ville de Genève, m’informe que le gendarme Y du poste de police des Pâquis, alors qu’il était tranquillement en train de discuter avec des compatriotes à la rue du Mont-Blanc, lui a ordonné d’enlever son pull en pleine rue et de vider ses poches.
Le gendarme Y lui a saisi la somme de CHF 270.- aux fins de recouvrement d’arriérés de contraventions (quittance jointe).
A ce titre, je vous informe que mon client ne mendie pas, de sorte que mis à part le fait d’être Rrom, il ne voit pour quelles raisons il aurait des contraventions impayées.
Le gendarme Y m’a confirmé par téléphone le 17 février 2010 qu’il avait effectivement saisi cette somme pour des arriérés de contraventions et non à titre de garantie de paiement d’une amende future.
En outre, il lui a saisi son autorisation de jouer de la musique estimant que la Ville de Genève avait fait une erreur dans la retranscription du numéro de sa
carte d’identité.
A ma demande, le gendarme lui a restitué ladite autorisation de jouer hier.
Par ailleurs, ce même gendarme lui a saisi sans aucun motif son ventolin pour l’asthme…
Il n’est pas nécessaire de vous rappeler les dispositions légales et jurisprudences applicables en matière de fouilles, pour conclure que le gendarme en cause n’était pas habilité à procéder de la sorte.
Dans la mesure où, comme me l’a confirmé le gendarme Y, aucune amende ne sera dressée à son encontre, mon mandant est en droit de solliciter la restitution en mes mains de la somme prélevées illégalement.
Aux termes de l’art. 4A LPA, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations :
a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque;
b) élimine les conséquences d'actes illicites;
c) constate le caractère illicite de tels actes.
L'autorité statue par décision. Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question. Si vous deviez, par impossible, persister dans cette saisie, je vous invite à me signifier conformément à l’art. 4A LPA une décision formelle indiquant les voies de droit à ma disposition pour en contester la validité.
Dans la mesure, où il semblerait au vu de votre dernier courrier que la police n’est plus l’autorité compétente en matière de répression de la mendicité à l’encontre des Rroms, je vous invite à transmettre cas échéant la présente à qui de droit.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame la Cheffe de la Police, à l’assurance de ma haute considération.
Dina Bazarbachi